Quelques extraits de la Constitution...
Constitution du 4 octobre 1958
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits
de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils
ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946.
Article premier.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
Titre premier
De la souveraineté
Titre II
Le Président de la République
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Article 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant
de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire
et du respect des traités
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Article 6.
Le Président de la République est élu pour sept ans
au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par une loi organique.
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Article 7.
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est
pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le
deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent
s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est
ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau
Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus
avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. En cas de
vacance de la présidence de la République pour quelque cause
que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité
absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République,
à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous,
sont provisoirement exercées par le président du Sénat
et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces
fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement
est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel,
le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt
jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la
vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement Si, dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt des présentations de candidatures, une
des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède
ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider
de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats
décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de
décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les
plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est
saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour
la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à
l'article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais
prévus aux troisième et cinquième alinéas sans
que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la
date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration
des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction
jusqu'à la proclamation de son successeur Il ne peut être fait
application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution
durant la vacance de la présidence de la République ou durant
la période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du Président
de la République et l'élection de son successeur
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Article 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de
la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre,
il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
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Article 9.
Le Président de la République préside le Conseil des
ministres.
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Article 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander
au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
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Article 11.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum
est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet
de loi, le Président de la République promulgue la loi dans
les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation
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Article 12.
Le Président de la République peut, après consultation
du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections
générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au
plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit
de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors de la période prévue
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée
de quinze jours. Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
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Article 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des ministres. Il
nomme aux emplois civils et militaires. Les conseillers d'État, le
grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes,
les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires
d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des
académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés
en Conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois
auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour
être exercé en son nom.
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Article 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui.
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Article 15.
Le Président de la République est le chef des armées.
Il préside les conseils et comités supérieurs de la
Défense nationale.
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Article 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux son menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier ministre, des présidents
des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe
la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées
par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans
les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se
réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
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Article 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
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Article 18.
Le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est
réuni spécialement à cet effet.
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Article 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56
et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas
échéant, par les ministres responsables.
Titre III
Le Gouvernement
Titre IV
Le Parlement
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Article 24.
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les
députés à l'Assemblée nationale sont élus
au suffrage direct.Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de
la République. Les Français établis hors de Francesont
représentés au Sénat.
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Article 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régimedes inéligibilités
et des incompatibilités.Elle fixe également les conditions
dans lesquelles sont élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des
députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée à laquelle
ils appartenaient.
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Article 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise
en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté
ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée
de la session si l'assemblée dont il fait partie le
requiert.L'assemblée intéressée est réunie de
plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre,
le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus
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Article 27.
Tout mandat impératif est nul.Le droit de votre des membres du Parlement
est personnel.La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
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Article 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée
peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, où la majorité des membres
de chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des
séances sont déterminées par le règlement de
chaque assemblée
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Article 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande
du Premier ministre ou de la majorité des membres composant
l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres
de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient
dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel
il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une
nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de
clôture.
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Article 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
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Article 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par
des commissaires du Gouvernement.
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Article 32.
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la
durée de la législature. Le président du Sénat
est élu après chaque renouvellement partiel.
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Article 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à
la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V
Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
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