acceptée par le roi le 3 octobre et promulguée le 3 novembre
En conséquence, lAssemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de lEtre suprême, les Droits suivants de lHomme et du Citoyen :
Article 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur lutilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de lhomme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à loppression.
Art. 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer dautorité qui nen émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi lexercice des droits naturels de chaque homme na de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5 : La loi na le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui nest pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce quelle nordonne pas.
Art. 6 : La loi est lexpression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit quelle protège, soit quelle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quelle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à linstant ; il se rend coupable par la résistance.
Art.8 : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni quen vertu dune loi établie et promulgués antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusquà ce quil ait été déclaré coupable, sil est jugé indispensable de larrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas lordre public établi par la loi.
Art. 11 : la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de lhomme ; tout citoyen peut donc parler, écrire , imprimer librement, sauf à répondre de labus dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12 : La garantie des droits de lhomme et du citoyen nécessité une force publique ; cette force est donc instituée pour lavantage de tous et non pour lunité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Art. 13 : Pour lentretien de la force publique et pour les dépenses dadministration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, den suivre lemploi et den déterminer la quotité, lassiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Art. 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits de lhomme nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution
Art. 17 : Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce nest lorsque la nécessité publique, légalement constatée, lexige évidemment, et sous la condition dune juste et préalable indemnité.