(Modifié par l'Arrêté du 28 mars 2007, JO du 19 mai 2007, entrée en vigueur le 19 novembre 2007)
1 - Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du 1er groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1.
Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.
2 - Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.
Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
1 - Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
2 - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er). Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.
1 - La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.
2 - L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations, techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
1 - (Arr. du 7 juill. 1997; Arr. 19 nov. 2001, art. 2). «Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie.
| Périodicité et catégories |
Types d'établissements | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | L | M | N | O | P | R avec hébergement |
R sans hébergement |
S | T | U | V | W | X | Y | |
| 2 ans | |||||||||||||||
| 1re catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2e catégorie | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 3e catégorie | |||||||||||||||
| 4e catégorie | |||||||||||||||
| 3 ans | |||||||||||||||
| 1re catégorie | X | X | X | X | |||||||||||
| 2e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 4e catégorie | X | X | X | X | |||||||||||
| 4 ans | |||||||||||||||
| 1re catégorie | X | ||||||||||||||
| 2e catégorie | X | ||||||||||||||
| 3e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2 - Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
3 - La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un « avis » relatif au contrôle de la sécurité.
(Arr. du 24 janv. 1984). Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230).
| Sécurité incendie | ||
|---|---|---|
| Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du Code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes : | ||
| Type | : | |
| Catégorie | : | |
| Effectif maximal du public autorisé | : | |
| Date de la visite de réception par la commission de sécurité | : | |
| Date de l'autorisation d'ouverture | : | |
| Vu, | ||
| L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture | Le chef d'établissement. | |
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
§ 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.
§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.
§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur :
§ 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :
§ 1. Les vérifications à l'occasion de travaux :
Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.
Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
- examen des documents de conception et d'exécution ;
- examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
§ 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :
Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :
A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.
Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :
Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement.
Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation.
Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :
Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :
La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).
Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.
Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.
Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.
(Arrêté du 28 mars 2007)
Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
1.2.1. Forme des avis :
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.
SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.
HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.
PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.
1.2.2. Émission des avis :
Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.
Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité.
Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport.
Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.
Il comporte au minimum deux parties :
2.2.1. Forme des avis :
Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :
S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.
NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.
NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.
L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.
Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.
Le rapport comporte au minimum trois parties :
- les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;
- le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.
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