(Arr. du 22 juin 1990)
1 - Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
2 - Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement.
1 - Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci- après pour chaque type d'exploitation.
(Arr. 23 déc. 1996, art. 3) Sont assujettis également :
- les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements- foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ;
- les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à cinq ;
- les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ;
- les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet d'accueillir :
- soit plus de sept mineurs ;
- soit plus de quatre mineurs dans la même chambre .
2 - (Arr. 19 nov. 2001, art. 3). Sont assujettis aux seules dispositions des articles « PE 24, § 1, » PE 26 (§ 1) et PE 27 s'ils reçoivent moins de vingt personnes :
- les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
3 - Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès- verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
| Type | Nature de l'exploitation | Seuils du 1er groupe | ||
|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | Etages | Ensemble des niveaux |
||
| (Arr. 19 nov. 2001, art. 5) J |
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | |||
| - effectif des résidents | - | - | 20 | |
| - effectif total | - | - | 100 | |
| L | (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). Salle d'auditions, de conférences, de réunions multimédia | 100 | - | 200 |
| Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple | 20 | - | 50 | |
| M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| O | Hôtels ou pensions de famille | - | - | 100 |
| P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
| R | Crèches, maternelles, jardins d'enfants, halte- garderies | (*) | 1(**) | 100 |
| Autres établissements d'enseignement | 100 | 100 | 200 | |
| Internats | - | - | 20 | |
| Colonies de vacances | - | - | 30 | |
| S | Bibliothèques ou centres de documentation (Arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
| T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
| U | Établissements de soins | - | - | - |
| - sans hébergement | - | - | 100 | |
| - avec hébergement | - | - | 20 | |
| V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
| W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
| Y | Musées (Arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
| OA | Hôtels- restaurants d'altitude | - | - | 20 |
| GA | Gares aériennes (***) | - | - | 200 |
| PA | Plein air (établissements de) | - | - | 300 |
| (*) Ces activités sont interdites en sous- sol. | ||||
| (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. | ||||
| (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. | ||||
1 - L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.
2 - Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
3 - Dans les boutiques à rez- de- chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
1 - Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
2 - En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installation électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
3 - L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non- conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
1 - Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs- pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe- feu de même degré.
2 - Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe- feu de même degré.
3 - Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus.
4 - (Arr. 23 déc. 1996, art. 3). Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
1 - Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe- feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe- feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme- porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
2 - Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.
Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).
3 - Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare- flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.
4 - (Arr. du 12 juin 1995, art. 4). Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui- ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants. En dérogation aux articles précédents les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare- flammes de degré 1/2 heure équipées de ferme- porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
5 - (Arr. 27 mars 2000, art. 2 et ann.). Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
La façade est pare- flammes de degré une demi- heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare- flammes de degré une demi- heure sur 2 mètres, mesures horizontalement à partir de la façade.
Conformément aux dispositions de l'article R. 123- 4 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs- pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables.
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article PE 6. Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers, les locaux réceptacles des vide- ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes moteurs thermiques- générateurs, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kW, des dépôts d'archives et les réserves.
A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures -
1 - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er). Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50- 1.
2 - (Arr. 23 déc. 1996, art. 3). Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
3 - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er). Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 6.
4 - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er). Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public .
B - Installations de gaz combustibles - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er)
1 - Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement.
2 - Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5ecatégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en oeuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ierdu livre II.
1 - Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3 a) dans le cas général.
Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez- de- chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article CO 24.
De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.
2 - Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
Les blocs- portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
3 - Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul- de- sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :
a) Moins de vingt personnes :
- un dégagement de 0,90 mètre.
b) De vingt à cinquante personnes :
- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul- de- sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol.
c) De cinquante et une personnes à cent personnes :
- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41.
d) De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre.
e) De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 mètre.
Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.
4 - La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec les tiers concernés, sous forme d'acte authentique.
5 - L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d) sont applicables.
6 -
a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs- pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe- feu de degré 1 heure avec des portes pare- flammes de degré 1/2 heure.
b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare- flammes de degré 1/2 heure.
d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme- porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique, conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
e) (Arr. 22 mars 2004, art. 1er). La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14.
f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous- sols.
g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs.
h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.
i) (Arr. 20 nov. 2000, art. 3). Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier « dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25 ».
Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe- feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare- flammes du même degré.
Les dispositions du chapitre III du livre II, titre Ier, sont applicables.
1 - (Arr. 22 mars 2004, art. 1er). Les salles situées en rez- de- chaussée et en étage de plus de 300 m2 et celles de plus de 100 m2 situées en sous- sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits.
La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local.
2 - Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
3 - Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.
4 - (Arr. 22 mars 2004, art. 1er). Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246.
5 - Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
1 - Les appareils de cuisson doivent être installés :
- soit dans une cuisine isolée de locaux recevant du public ;
- soit pour les cuisines ayant un caractère démonstratif directement dans les salles accessibles au public ;
- soit dans une cuisine de libre- service.
2 - Les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance utile inférieure à 70 kW peuvent être installés dans les locaux ci- dessus.
3 - L'emploi de combustibles liquides de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.
4 - Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante.
5 - Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
6 - Les installations de cuisson fonctionnant au gaz doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances .
1 - Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci- après :
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe- feu 1 heure ;
- la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degré pare- flammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme- porte.
2 - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d'heure et respecter les dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements . De plus, s'ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la traversée de ces locaux un coupe- feu de degré 1 heure ;
- le circuit d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable.
En complément des dispositions de l'article PE 16, les cuisines fonctionnant en libre- service et les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire aménagées dans les salles accessibles au public doivent respecter les dispositions suivantes :
- elles sont séparées des locaux recevant du public par une retombée d'une hauteur minimale de 0,50 mètre construite en matériaux incombustibles et stable au feu de degré un quart d'heure ;
- le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique et conçu de façon à maintenir en permanence l'espace cuisine en dépression par rapport à la salle ;
- les ventilateurs d'extraction doivent être de 2e catégorie au sens de l'annexe technique visée à l'article CH 42.
1 - L'utilisation d'appareils de cuisson électrique ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure à 20 kW est autorisée dans les locaux accessibles au public s'ils répondent aux conditions suivantes :
- les appareils de cuisson électriques doivent être fixes, au sens de la norme relative aux appareils électriques de grande cuisine;
- les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe.
2 - En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorisés :
- (Arr. 19 nov. 2001, art. 3). les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à « 3,5 kW »;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 1 ;
- les appareils alimentés par des récipients de gaz d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.
1 - Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire.
2 - Les conduits d'évacuation, lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins une fois par semestre.
3 - Pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisse doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an.
Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien.
1 - Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite présent règlement.
2 - Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en oeuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier , chapitre V.
1 - Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.
2 - Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :
- ne pas être accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe- feu une heure.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe- feu de degré une demi- heure avec ferme- porte, soit par un sas muni de portes pare- flammes de degré un quart d'heure avec ferme- porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare- flammes de degré un quart d'heure avec ferme- porte.
Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.
3 - Les appareils de production- émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
4 - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.
1 - Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120o C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110o C, ou par des appareils indépendants (ventilo- convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
2 - Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
3 - Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
4 - Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
5 - Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe- feu rétablissant le degré coupe- feu des parois d'isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70o C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
1 - Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w-c, offices…) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.
2 - Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
3 - Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe- feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe- feu de degré 1/2 heure avec ferme- porte.
4 - L'exigence de non- transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci- dessous :
| ÉTABLISSEMENT dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est : | EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS | |||
|---|---|---|---|---|
| Conduit collectif vertical | Gaine verticale | Piquage horizontal | Dispositif au droit de la gaine | |
| ≤= 8 m | M0 | Néant | M0 | Non exigible |
| > 8 m | M0 | CF 1/2 h | M0 | PF 1/4 h |
| Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43. | ||||
5 - Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux- ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71- 800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
1 - (Arr. 29 juill. 2003, art. 3). Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux normes en vigueur.
2 - Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
3 - (Arr. 20 nov. 2000, art. 3). Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11.
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo- fusible à 70oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un déclencheur thermo- fusible à 70oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle.
(Arr. 29 juill. 2003, art. 3). Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC en l'absence de cette information du constructeur.
(Arr. 29 juill. 2003, art. 3). La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous- sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile.
4 - Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M 1.
5 - (Arr. 20 nov. 2000, art. 3). Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe- feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe- feu de degré une demi- heure et munie d'une ferme- porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure à 100 kVA ;
- chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par les paragraphes 1 et 2 de l'article EL 6 ;
- lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40oC ;
- la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
6 - (Arr. 20 nov. 2000, art. 3). Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci- dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.
1 - (Arr. 26 juin 2008). Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.
2 - Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs- pompiers.
3 - (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08- 003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
1 - Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme organisateur vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :
- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.
2 - Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;
c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;
d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ;
e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
3 - La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.
4 - Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
5 - Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
6 - Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au- dessus du niveau d'accès des sapeurs- pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe- feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez- de- chaussée.
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe- feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe- feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez- de- chaussée.
Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare- flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme- porte.
1 - La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.
2 -
a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.
b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez- de- chaussée au plus : ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
« 3 » - (Arr. 19 nov. 2001, art. 3). Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare- flammes de degré 1/2 heure, à va- et- vient.
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.
En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez- de- chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.
De plus, toute temporisation est interdite.
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.
1 - L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
2 - Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle doit être rédigée en français et dans les langues étrangères, compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement.
Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.
1 - (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme NF X 08- 003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours nos 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.
2 - Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
- soit fermées à clé ;
- soit munies d'un ferme- porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.
1 - Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41, doit être apposé dans le hall d'entrée.
2 - Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.
3 - Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité assuré par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2, et EC 9.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71- 805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné, au début du déclenchement du processus d'alarme;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
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