J.O. Numéro 230 du 3 Octobre 1999 page 14685 |
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Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'entreposage et au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques visés aux articles R. 44-1 et R. 44-7 du code de la santé publique. Par regroupement, on entend immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Les déchets d'activités de soins qui outre un risque infectieux présentent un risque radioactif ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. TITRE Ier Art. 2. - La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder : Art. 3. - Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Art. 4. - La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder : Art. 5. - Les durées imposées par les articles 2 à 4 du présent arrêté doivent être respectées quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés en vue de leur entreposage est interdite. Art. 6. - Lorsque des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d'autres déchets, l'ensemble est éliminé comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Art. 7. - Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par toute autre technique est interdit. Il est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre. Art. 8. - Sur les sites de production et dans les installations de regroupement, les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont entreposés dans des locaux répondant aux caractéristiques suivantes : Art. 9. - Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l'article 8 du présent arrêté, les déchets d'activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement. Ces aires extérieures d'entreposage, réservées exclusivement aux déchets, respectent les dispositions des 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 8. Elles répondent également aux dispositions suivantes : Art. 10. - Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois. Art. 11. - Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l'imposent les contraintes d'hygiène et dans le délai maximal imposé par l'article 3 du présent arrêté. TITRE II Art. 12. - Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5° C pendant huit jours, ou congelées et éliminées rapidement. Art. 13. - Les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour l'entreposage des pièces anatomiques doivent être exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. L'accès à ces enceintes est réservé aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces anatomiques. TITRE III Art. 14. - Les sites de production et les installations de regroupement existants à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 dans un délai maximum de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Art. 15. - Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 septembre 1999. La ministre de l'emploi et de la solidarité, |
Arrêté du 7 septembre 1999 |
relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques |
J.O. Numéro 230 du 3 Octobre 1999 page 14686 |
Textes généraux La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, TITRE Ier Art. 1er. - On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Art. 2. - Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes. Art. 3. - Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services et en l'absence de regroupement, le producteur dont la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois émet un bordereau conforme au bordereau de suivi « Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux » (CERFA n° 11351*01). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Art. 4. - Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent. Art. 5. - 1° Lors de la remise de déchets au prestataire de services assurant le regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire. Art. 6. - Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets. Art. 7. - 1° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article 6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois, le prestataire ayant assuré le regroupement en envoie une copie à chaque producteur. Art. 8. - Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. TITRE II Art. 9. - Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes. Art. 10. - 1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi « Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine » (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois. TITRE III Art. 11. - Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Art. 12. - En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 3 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. Art. 13. - L'utilisation des documents prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire dans un délai de six mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou, pour les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d'un contrat. Art. 14. - Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 septembre 1999, La ministre de l'emploi et de la solidarité, |
A N N E X E I 1° Objet de la convention et parties contractantes : A N N E X E I I Dénomination du producteur. A N N E X E I I I 1° Objet de la convention et parties contractantes : |
Ministère chargé de la Santé |
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BORDEREAU DE SUIVI |
Elimination des pièces |
Cerfa n° 11350*01 Code de la Santé Publique |
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Le responsable de l'établissement producteur conserve le feuillet n°4 après remise des pièces anatomiques |
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Etablissement producteur |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Codes d'identification des pièces anatomiques utilisés par l'établissement |
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Téléphone |
Fax |
Je déclare m'être conformé(e) à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses |
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Nombre de pièces remises au transporteur |
Date de remise au transporteur |
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Collecteur/transporteur* |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Nombre de pièces transportées |
Date de remise au destinataire |
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par le producteur Nom et signature |
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Crématorium destinataire |
N° d'immatriculation |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Nombre de pièces prises en charge |
Date de prise en charge des pièces
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par le producteur |
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Refus de prise en charge |
Date de refus de prise en charge |
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Motif du refus de prise en charge |
Nom et signature de l'exploitant |
Feuillet n°1
BORDEREAU DE SUIVI |
Elimination des déchets |
Cerfa n° 11351*01 Code de la Santé Publique |
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Le producteur de déchets conserve le feuillet n°4 après remise des déchets |
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Producteur |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse Cachet |
Nombre de conditionnements remis Poids de déchets remis |
Volume de chaque conditionnement Date de remise au collecteur/transporteur |
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Téléphone Identification des déchets au titre de l'A.D.R. |
Fax Code de la nomenclature des déchets |
Je déclare m'être conformé(e) à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses Nom et signature |
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Collecteur/transporteur |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse Cachet |
Nombre de conditionnements transportés Poids de déchets transportés |
Volume de chaque conditionnement Date de remise à l'installation destinataire |
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par le producteur Nom et signature |
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Installation destinataire |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse Cachet |
Nombre de conditionnements pris en charge Opération effectuée : |
Volume de chaque conditionnement Date de l'opération |
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par le producteur |
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Refus de prise en charge |
Date de refus de prise en charge |
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Motif du refus de prise en charge |
Nom et signature de l'exploitant |
Feuillet n°1
BORDEREAU DE SUIVI |
Elimination des déchets |
Cerfa n° 11352*01 Code de la Santé Publique |
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L'exploitant de l'installation de regroupement conserve le feuillet n°4 après remise des déchets |
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Installation de regroupement |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Nombre de conditionnements remis Poids de déchets remis en tonnes |
Volume de chaque conditionnement en litres Date de remise au collecteur/transporteur |
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Téléphone Identification des déchets au titre de l'A.D.R. |
Fax Code de la nomenclature des déchets |
Je déclare m'être conformé(e) à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses |
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Collecteur/transporteur* |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Nombre de conditionnements transportés Poids de déchets transportés |
Volume de chaque conditionnement Date de remise à l'installation destinataire |
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par l'exploitant de l'installation de regroupement Nom et signature |
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Installation destinataire |
N° SIRET |
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Nom ou dénomination - Adresse
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Nombre de conditionnements pris en charge Opération effectuée : |
Volume de chaque conditionnement en litres Date de l'opération |
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Téléphone |
Fax |
J'atteste avoir pris connaissance des informations déclarés par l'exploitant de l'installation de regroupement |
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Refus de prise en charge |
Date de refus de prise en charge |
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Motif du refus de prise en charge |
Nom et signature de l'exploitant |
*ne pas remplir si l'installation de regroupement assure la collecte et le transport des déchets
Feuillet n°1