Extraits de textes sur l'utilisation des animaux en SVT et en biologie-écologie :
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Dissections :
Note de service no 85-179 du 30 avril 1985
(Education nationale : DGES)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'écoles.
Protection de l'animal.
Il est expressément rappelé, comme le précisent les circulaires no 67-70 du 6 février 1967 et no 74-197 du 17 mai 1974, que les dissections doivent être pratiquées sur des animaux morts. La vivisection est formellement interdite.
Expérimentations :
Circulaire no IV-67-70 du 6 février 1967
(Pédagogie, enseignements scolaires et orientation ; sous-direction de l'organisation des études)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissement.
Travaux pratiques de sciences naturelles.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur le fait que la vivisection serait pratiquée dans les établissements scolaires au cours des séances de travaux pratiques de sciences naturelles.
Il apparaît que, si les instructions ministérielles en vigueur ne prévoient en aucune façon la pratique de la vivisection, le texte de certains programmes peut être interprété comme une invitation à y procéder.
Je vous demande de préciser à tous les maîtres enseignant les sciences naturelles et placés sous votre autorité qu'il est absolument interdit de faire pratiquer par des élèves ou de pratiquer devant eux des travaux de vivisection.
Circulaire du 8 août 1973
Manipulations de souches microbiennes au cours des travaux pratiques effectués dans les classes et sections de lycées techniques préparant au baccalauréat de technicien et au brevet de technicien supérieur ainsi qu'aux expériences de laboratoire sur animaux vivants, à des fins d'enseignement
II. Expériences sur les animaux de laboratoire Les expériences sur les animaux vertébrés vivants sont autorisées à des fins d'enseignement conformément aux prescriptions du décret n° 68-139 du 9 février 1968. N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées ci-dessus celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
Les expériences sont pratiquées par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité. Les autorisations doivent être demandées par les chefs d'établissement à la direction des établissements d'enseignement élémentaire et secondaire et sont délivrées nommément aux professeurs intéressés. L'autorisation accordée cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.
Les expériences sur des animaux vivants doivent être faites sous anesthésie ou après décérébration et seulement lorsque aucun autre moyen ne peut être employé. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins. Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
Circulaire no 74-187 du 17 mai 1974
(Enseignements élémentaire et secondaire : bureau DGESco 5 et DGESco 6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie.
Expériences de laboratoire sur des animaux vivants, à des fins d'enseignement. Circulaire du 8 août 1973. (BOEN no 43 du 22 novembre 1973.)
J'ai été saisi par de nombreux chefs d'établissement de demandes en vue d'autoriser des professeurs de sciences naturelles à pratiquer ou faire pratiquer sous leur direction et leur responsabilité des expériences de laboratoire sur des animaux.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que de telles autorisations ne sauraient être accordées en dehors des cas expressément prévus par la circulaire rappelée en objet.
Décret 87-848 du 19 octobre 1987
pris pour l'application de l'article 464 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux
JO du 20 octobre 1987 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Art. 1er -Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Art. 2. - Ne sont pas considérées comme des expériences au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les interventions liées à la pratique agricole ou vétérinaire non expérimentale.
Art. 3. - Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé, sans anesthésie ou analgésie, à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
Art. 4. - Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir dès la fin de l'expérience les soins nécessaires à l'atténuation de sa souffrance.
Art. 5. - Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le ministre de l'agriculture ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
Décret N°2001-464 du 29 mai 2001
modifiant le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux
[Cf. articles du Code rural 214-88 et suivants]
Arrêté du 19 avril 1988
fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales
JO du 27 avril 1988 Le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Article 1er
Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :
— Caille (Coturnix coturnix japonica) ;
— Souris (Mus musculus) ;
— Rat (Rattus norvegicus);
— Xénope (Xenopus laevis) ;
— Pleurodèle (Pleurodeles waltlii) ;
— Axolotl (Ambystoma) ;
— Cobaye (Cavia porcellus) ;
— Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;
— Hamster dore (Mesocricetus auratus) ;
— Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;
— Chien (Canis familiaris) ;
— Chat (Felis catus) ;
— Primates non humains : toutes espèces.
Note de service no 93-260 du 6 août 1993
(Education nationale : bureau DLC 3)
Texte adressé aux recteurs.
Expérimentation animale dans les lycées en application du décret no 87-848 et de l'arrêté du 19 avril 1988.
NOR : MENL93500335N
Le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 limite très strictement les expériences pratiquées sur les animaux.
En ce qui concerne l'enseignement, ces expériences sont admises uniquement dans les classes de Première et Terminale de sciences et technologies de laboratoire, biologie-génie biologique (anciennes classes F7-F7') et dans les classes préparant aux brevets de technicien supérieur : analyses biologiques, biochimie, biotechnologie.
Les professeurs enseignant dans ces classes doivent obtenir une autorisation d'expérimenter.
Article R214-88 du Code rural
Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
1º Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
Article R214-90 du Code rural
Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
1º Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
Article R214-93 du Code rural
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
Article R214-99 du Code rural
La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
1º La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
2º La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
3º La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.