La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection et de direction.
Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
Nota : La loi 2005-380 a transféré les dispositions édictées par l'article L. 421-5 du code de l'éducation sous l'article L. 401-1 du même code.
Les programmes définissent pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élèves. (article L311-3 du code de l'éducation)