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Extraits de textes de référence
Élevages et observations d'animaux vivants
Note de service no 85-179 du 30 avril 1985
(Education nationale : DGES)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'écoles.
Protection de l'animal.
Durant la scolarité obligatoire, l'observation d'animaux familiers ou sauvages, dans leur milieu de vie, est souvent la base d'activités dont l'objet est à la fois la connaissance du monde vivant, la compréhension des équilibres biologiques et l'éducation au respect de la vie sous toutes ses formes.
Dans les écoles, cette mission s'insère naturellement dans les enseignements à caractère biologique.
Dans les collèges, les programmes de sciences naturelles prévoient, entre autres, l'étude des comportements alimentaires, des comportements reproducteurs, de l'interdépendance entre les êtres vivants.
On notera également que les obligations morales des propriétaires d'animaux peuvent être l'objet d'une réflexion en éducation civique.
L'observation directe de l'animal, de ses moeurs et de son mode de reproduction est facilitée par la pratique d'élevages effectués dans la salle d'enseignement. Cette pratique n'est recommandable que dans la mesure où elle est réalisée dans des conditions satisfaisantes reproduisant au mieux le milieu de vie naturel. En particulier, l'espace offert (cage, aquarium, terrarium) devra être suffisant afin de ne pas rendre la captivité pénible. Un élevage réussi ne se limite pas à la survie des animaux mais il doit aussi aboutir à la reproduction, suivie de soins maternels. Enfin, quand il s'agit de petits mammifères (carnivores, rongeurs...), la consultation d'un vétérinaire serait nécessaire en cas de doute sur l'origine des animaux ou leur état sanitaire.
[…]A fin d'observations, des animaux domestiques peuvent être introduits, momentanément, dans la classe pour être présentés aux élèves. On saisira toutes occasions opportunes de rappeler que la garde d'animaux, de plus en plus répandue, impose des obligations continues, matérielles et morales, relevant des soins et de l'éducation de l'animal, afin que l'élève comprenne que cet être vivant n'est pas un jouet et qu'on ne peut en attendre service ou compagnie sans lui assurer les soins nécessaires et sans lui porter un indispensable attachement.
Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
- Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
CONVENTION EUROPÉENNE 86-123 du 18 mars 1986
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Au sens de la présente Convention, on entend par:
a «animal»: sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes fœtales ou embryonnaires;
c «procédure»: toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est‑à‑dire les méthodes «humanitaires») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.
Titre II – Soins et hébergement des animaux - Article 5
1 Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien‑être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. Pour la mise en œuvre de cette disposition il conviendrait de s'inspirer des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux figurant à l'annexe A à la présente Convention.
2 Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
3 Le bien‑être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
Habilitation à l'élevage d'animaux
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département.
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Articles L 213-2, L 214-1et R 214-107 du Code rural
L'observation directe de l'animal, de ses moeurs et de son mode de reproduction est facilitée par la pratique d'élevages effectués dans la salle d'enseignement. Cette pratique n'est recommandable que dans la mesure où elle est réalisée dans des conditions satisfaisantes reproduisant au mieux le milieu de vie naturel. En particulier, l'espace offert (cage, aquarium, terrarium) devra être suffisant afin de ne pas rendre la captivité pénible. Un élevage réussi ne se limite pas à la survie des animaux mais il doit aussi aboutir à la reproduction, suivie de soins maternels. Enfin, quand il s'agit de petits mammifères (carnivores, rongeurs...), la consultation d'un vétérinaire serait nécessaire en cas de doute sur l'origine des animaux ou leur état sanitaire.
RLR 525-5C NS 85-179 du 30 avril 1985
Les lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques sont définies par l'annexe A de la Convention européenne 86-123 du 18 mars 1986.