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Les différents textes réglementaires en vigueur sont clairs dans leur délimitation des activités sur animal :
- l’expérimentation sur vertébré vivant n’est possible que pour un personnel dûment habilité ; cette habilitation n’étant pas accordée pour l’enseignement de sciences de la vie et de la Terre en collège ou en lycée, ni pour celui de biologie – écologie des établissements agricoles, seule l’observation non traumatisante de vertébrés vivants est acceptée ; les dissections de vertébrés ne peuvent se faire que sur des animaux achetés morts à des fournisseurs habilités -- la dissection de la souris est à exclure jusqu'au baccalauréat Note de la DGESCO du 28 novembre 2014
- la vivisection par et devant l’élève de tout animal quel qu’il soit est interdite mais l’expérimentation sur embryons de vertébrés ovipares ou sur invertébrés à l'exception des céphalopodes est autorisée (Note de la DGESCO du 28 novembre 2014): l’élève peut donc manipuler des organes frais prélevés chez ces animaux en dehors de sa présence (cœurs pour l’étude de l’automatisme, nerf de crabe, gonades d’oursin, trachées d’insectes, branchies de moules, etc.) ; la dissection d’invertébrés ou d’embryons de vertébrés ovipares tués au laboratoire de l’établissement est également possible, ainsi que, comme pour les vertébrés, l’observation non traumatisante de ces animaux vivants (étude de comportements reproducteurs, etc.).
La connaissance concrète des fonctions physiologiques et des structures qui les permettent est un élément indispensable de l’éducation au respect de la vie. Mais cet objectif impose également une déontologie stricte aux enseignants et personnels de laboratoire ; notamment, toute manipulation d’animaux vivants ou morts doit être rigoureusement motivée.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation. [... ] Le dossier de demande comprend notamment la justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés. [... ] L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire. [... ] Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
Articles R 214-93, R214-99, R214-101 et R214-111 du Code rural partie réglementaire
On entend par expérience toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie.
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après : [...] la recherche fondamentale et la recherche appliquée ; l'enseignement supérieur ; l'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ; la protection de l'environnement.
Ne sont pas considérées comme des expériences : celles qui sont faites sur des animaux invertébrés à l'exception des céphalopodes (Note de la DGESCO du 28 novembre 2014)et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ; celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance. [...] Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale. [...] Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir [...] Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés.
Articles R 214-87, R 214-88, R 214-90, R 214-91 R 214-92 et R 214-95 du Code rural