AESH : santé, sécurité au travail
AESH et protection fonctionnelle
Il résulte de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles L 134-1 à L134-12 du CGFP) que les agents publics (compris les agents non titulaires) bénéficient à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie dans deux séries de cas :
- Lorsqu’ils font l’objet de poursuites civiles ou pénales à raison d’une faute en lien avec le service
- Lorsqu’ils sont victimes d’infractions pénales à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages…).
Les faits doivent se rattacher à l'exercice des fonctions de l’agent, à condition qu'aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ces fonctions ne lui soit imputable.
Les conjoints, enfants ou ascendants directs d’un agent public peuvent se voir accorder la protection fonctionnelle par l’administration dès lors qu’ils sont victimes de faits qui se rattachent aux fonctions exercées par l’agent (L134-7 CGFP).
L’AESH doit solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de l’autorité compétente (à savoir celle qui l’emploie à la date des faits en cause : EPLE employeur/DSDEN ou DPAS pour le 31 ), sous couvert de son supérieur hiérarchique (établissement d’exercice pour transmission à l’IEN de circonscription ou chef d’établissement du second degré “tête de réseau” de PIAL. »
Dernière modification de cette page : 16/02/2026